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 Voici la législation en vigueur pour l'airsoft

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Toper59
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Toper59


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MessageSujet: Voici la législation en vigueur pour l'airsoft   Voici la législation en vigueur pour l'airsoft Icon_minitimeVen 17 Aoû - 23:27

LEGISLATION EN VIGUEUR.

L'activité qualifié d'airsoft est encadré par des lois, lois sur les catégories d'armes, l'utilisation d'uniformes militaires et enfin la commercialisation des répliques et des équipements d'airsoft.

Catégorie d'arme et déclaration de l'équipement

La puissance moyenne du matériel d’airsoft est comprise entre 0.8 et 1 joules, il n'est donc pas considéré comme une arme mais comme un jouet. Comme vous pourrez le lire ci-dessous, au-delà de 4 joules les armes sont classées 4eme catégorie. Notez que dans ce cas là il est IMPERATIF de les déclarer en préfecture, sous préfecture, commissariat ou gendarmerie. Notez également que réglementation de la vente d'objets ayant l'apparence d'une arme à feu concerne les lanceurs entre 0.08 et 2 joules.

Arrêté 11 septembre 1995
Arrêté relatif au classement de certains matériels, armes et munitions
NOR : DEFC9501871A
Article 5 (en Vigueur)
Créé par Arrêté 1995-09-11 JORF 8 octobre 1995.
En vigueur depuis le 08 octobre 1995
Section 3 : Classement en 4e catégorie.

Par application du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées en 4e catégorie.

Décret 95-589 06 mai 1995

Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
NOR : DEFC9501482D
Article 2 (en vigueur)
Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 1 JORF 17 décembre 1998.

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.


GRADE ET UNIFORME

Le port de l'uniforme est réglementé en France (cf. articles ci dessous). Notre activité nous amène, pour des raisons évidentes, à porter des tenues camouflées ou autres. Si celles-ci ne constituent pas forcément en elles-mêmes un uniforme, il nous a semblé nécessaire de clarifier certains points en relation avec la Loi. Même si c'est une évidence, rappelons que chacun d'entre assume les conséquences de ses actes.

D'une manière générale, nous devons tous éviter de nous afficher en tenue complète (veste + pantalon) dans des lieux publics. Imposons-nous de ne compléter nos tenues qu'une fois sur le terrain.


CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

sont puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 433-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

· 1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;

· 2º D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;

· 3º D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.


(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R643-1

Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

· 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

· 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R645-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

· 1º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

· 2º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

· 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

· 4º Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

· 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

· 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

. 3° Commercialisation de l'équipement d’airsoft



Décret n° 99-240 du 24 mars 1999
Décret relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
NOR:ECOA9850001D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu


Article 1

L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2

La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Article 3

L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
Article 4

L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.

Article 5

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

· 1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;

· 2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Par le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense, Alain Richard
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret
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